Statuts

Les statuts de la SCIC « LeBureau.coop » ont été déposés à Lyon, le 28 juin 2024. Ils sont reproduits ci-dessous à titre informatif.

Les remarques ou questions concernant ces statuts peuvent être partagés sur le forum.

Si une modification des statuts est en cours, elle est visible sur le dépôt git de la société.

« LeBureau.coop »
SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, A CAPITAL VARIABLE
SIEGE : 2 Rue Professeur Zimmermann 69007
RCS « LYON » EN COURS
STATUTS

LES SOUSSIGNES :

ONT ETABLI AINSI QU’IL SUIT LES STATUTS D’UNE SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF A RESPONSABILITE LIMITEE DEVANT EXISTER ENTRE EUX ET TOUTE PERSONNE QUI VIENDRAIT ULTERIEUREMENT A ACQUERIR LA QUALITE D’ASSOCIE.

PREAMBULE

Contexte général

Un bureau d'enregistrement ou un registraire de nom de domaine, est en charge de la gestion et de la commercialisation d'un nom de domaine entre un registre et un·e client·e, qui en a alors l'usage pendant une durée donnée.

Le nom de domaine est un élément fondamental d'internet, car il fait le lien entre un nom compréhensible humainement, et une adresse IP composée de 4 nombres entre 0 et 256 séparés par des . (points) en IPv4, ou 8 groupes de 4 caractères entre 0 et 9 et entre A et F, séparés par des : (deux points) en IPv6. Il est utilisé pour accéder à un site web, pour envoyer et recevoir des emails, et beaucoup plus généralement sur internet.

Le bureau d’enregistrement vend l'usage des noms de domaine, et inclut en général l'hébergement DNS (le protocole permettant de faire ce lien entre nom d’adresse). Il propose généralement l'hébergement mail et l'hébergement web.

Les registraires actuels sont des entreprises commerciales à but lucratif. Cela signifie que les personnes détenant ces entreprises décident des tarifs appliqués, des services proposés et du support, le marché guidant leurs décisions.

Les bureaux d'enregistrements actuels sont détenus par des personnes physiques ou morales, extérieures ou non à l'entreprise, qui fixent les tarifs sans prendre en compte les client·e·s, ni leurs besoins, ni leurs usages, dans l’offre comme dans la qualité des services proposés.

Une vision d’Internet comme un bien commun neutre existe et est porté par des fournisseurs d’accès à internet, des hébergeurs ou des développeuses et développeurs de logiciel libre, mais il n’existe rien au niveau de la gestion des noms de domaine.

Dans ce contexte, les fondateurs et fondatrices de la SCIC LeBureau.coop ont estimé que le moment était propice pour œuvrer à la création d’un bureau d’enregistrement de noms de domaines sous la forme d’une coopérative participative.

Historique de la démarche

Depuis les années 1990, de nombreuses utilisatrices et utilisateurs se sont regroupés dans différentes structures (associations, entreprises, collectifs) autour :

Dans les années 2000, après l’explosion de la bulle internet, des bureaux d’enregistrement soutenaient ces initiatives. Mais au début des années 2020, il a été montré que ces valeurs n’étaient plus présentes chez les bureaux d’enregistrement.

Lors du rachat de l’un d’eux en 2023, de nombreuses voix se sont élevées craignant une augmentation des tarifs ou une baisse de la qualité de service, qui se sont vérifiées par la suite.

En 2024, plusieurs rencontres et échanges sur Internet ont eu lieu permettant de confirmer l’intérêt pour la création de la SCIC.

Finalité d'intérêt collectif de la Scic

La finalité d'intérêt collectif de la SCIC LeBureau.coop est la suivante :

Par cette coopération entre ses membres associés et la visée des finalités exposées ci-dessus, la SCIC LeBureau.coop souhaite rendre des services à ses membres mais aussi participer à l'intérêt général sur les plans sociaux, économiques et environnementaux.

Les valeurs et principes coopératifs

Le choix de la forme de société coopérative d’intérêt collectif constitue une adhésion à des valeurs coopératives fondamentales tels qu’elles sont définies par l’Alliance Coopérative Internationale avec notamment :

Le statut Scic se trouve en parfaite adéquation, par son organisation et ses objectifs, avec le projet présenté ci-dessus.

TITRE I. FORME - DENOMINATION- DUREE - OBJET – SIEGE SOCIAL

Article 1. Forme

Il est créé entre les soussignés et il existe entre eux, et ceux qui deviendront par la suite associés, une société coopérative d’intérêt collectif à responsabilité limitée, à capital variable régie par :

Article 2. Dénomination

La société a pour dénomination : LeBureau.coop

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société Coopérative d’Intérêt Collectif à Responsabilité Limitée, à capital variable » ou du signe « Scic Sarl à capital variable ».

Article 3. Durée

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter du jour de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Article 4. Objet

L’intérêt collectif défini en préambule se réalise notamment à travers les activités suivantes :

Gestion et attribution de noms de domaine sur internet et prestations informatiques en France et dans le monde

Et toutes activités annexes, connexes ou complémentaires s'y rattachant directement ou indirectement, ainsi que toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, de crédit, utiles directement ou indirectement à la réalisation de l'objet social.

L’objet de la Scic rend celle-ci éligible aux conventions, agréments et habilitations mentionnées à l’article 19 quindecies de la loi du 10 septembre 1947.

Article 5. Siège social

Le siège social est fixé : 2 Rue Professeur Zimmermann 69007

Il peut être transféré en tout autre lieu par décision des associés adoptée à la majorité des droits de vote de la société.

Il peut aussi être transféré sur le territoire français par décision du gérant, sous réserve de ratification par décision ordinaire des associés.

A cette fin, la ratification est inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale la plus proche convoquée par le gérant.

TITRE II. APPORT ET CAPITAL SOCIAL – VARIABILITE DU CAPITAL – PARTS SOCIALES

Article 6. Apports et capital social initial

Le capital social initial est fixé à 41 000 euros divisé en 5 125 parts de 8 euros chacune, non numérotées en raison de la variabilité du capital social et réparties entre les associés proportionnellement à leurs apports.

Apports en numéraire

Le capital est réparti entre les différents types d’associés de la manière suivante :

Salariés ou producteurs de biens et services

Nom, prénom, adresse Nombre de Parts Apport Hashbang, société coopérative de production à responsabilité limitée (SCOP SARL), 13 T place Jules Ferry 69006 Lyon, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro Lyon B 793 411 778, représentée par Pierre CHARLET co-gérant 4 375 35 000 € Gentils Nuages, Société par actions simplifiée à associé unique (SASU), 2 rue Professeur Zimmermann 69007 Lyon, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro Lyon B 904 335 148, représentée par Arthur Vuillard, président 625 5 000 € Total Salariés ou producteurs de biens et services 5 000 40 000 €

Bénéficiaires (personnes physiques ou morales)

Nom, prénom/dénomination, adresse/siège Parts Apport {{ personal_data_LA }} 1 8 € {{ personal_data_GA }} 1 8 € Total Bénéficiaires 2 16 €

Autres types d’associés

Nom, prénom/ dénomination, adresse/siège Parts Apport {{ personal_data_AV }} 123 984 € Total Autres types d’associés 123 984 €

Soit un total de 41 000 € représentant le montant intégralement libéré des parts, laquelle somme a été régulièrement déposée le 28/06/2024 à un compte ouvert au nom de la Société en formation à la banque « Caisse d’Épargne Rhône Alpes », Société anonyme au capital de 1 150 000 000 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 384 006 029 et dont le siège social se situe 116 cours Lafayette, 69003 LYON, ainsi qu’il en est justifié au moyen du récépissé établi par la banque dépositaire.

L’ensemble des apports s’élève à la somme de 41 000 € représentant :

Article 7. Variabilité du capital

Le capital est variable. Il peut augmenter à tout moment, soit au moyen de souscriptions nouvelles effectuées par les associés, soit par l'admission de nouveaux associés.

Toute souscription de parts donne lieu à la signature d'un bulletin de souscription en deux originaux par l'associé.

Le capital peut diminuer à la suite de retraits, perte de la qualité d'associé, exclusions, décès et remboursements, dans les cas prévus par la loi et les statuts sous réserve des limites et conditions prévues ci-après.

Article 8. Capital minimum

Le capital social ne peut être inférieur à 10 250 €.

Il ne peut être réduit, du fait de remboursements, au-dessous du quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la coopérative.

Par application de l’article 7 de la loi du 10 septembre 1947, les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable régies par les articles L.231-1 et suivants du Code de commerce ne sont pas tenues de fixer dans leurs statuts le montant maximal que peut atteindre leur capital.

Article 9. Parts sociales

9.1 Valeur nominale et souscription

La valeur des parts sociales est uniforme. Si elle vient à être portée à un chiffre supérieur à celui fixé à l'article 6, il sera procédé au regroupement des parts déjà existantes de façon telle que tous les associés demeurent membres de la coopérative.

Aucun associé n’est tenu de souscrire et libérer plus d’une seule part lors de son admission, sous réserve des dispositions de l’article 14.2.

Toute souscription de parts donne lieu à la signature d'un bulletin de souscription en deux originaux par l'associé.

La responsabilité de chaque associé ou détenteur de parts est limitée à la valeur des parts qu'il a souscrites ou acquises.

Les parts sociales sont nominatives et indivisibles. La coopérative ne reconnaît qu'un propriétaire pour chacune d'elle.

9.2 Transmission

Les parts sociales ne sont transmissibles à titre gracieux ou onéreux qu’entre associés après approbation de la cession par le gérant, nul ne pouvant être associé s’il n’a pas été agréé dans les conditions statutairement prévues.

La cession ne peut avoir pour effet de réduire le nombre de parts détenues par un associé en dessous du nombre résultant des engagements auxquels il peut être tenu en application de l’article 14.2.

Le décès de l’associé personne physique entraîne la perte de la qualité d’associé, les parts ne sont, en conséquence, pas transmissibles par décès.

Article 10. Nouvelles souscriptions

Le capital peut augmenter par toutes souscriptions effectuées par des associés qui devront, préalablement à la souscription et à la libération de leurs parts, obtenir l'autorisation du gérant et signer le bulletin cumulatif de souscription en deux originaux.

Article 11. Annulation des parts

Les parts des associés retrayants, ayant perdu la qualité d'associé, exclus ou décédés sont annulées. Sauf le cas prévu à l’article 18.3 et nonobstant les modalités de remboursement, les parts sont annulées au jour de la perte de la qualité d’associé ou de la demande de remboursement partiel.

Les sommes qu'elles représentent sont assimilées à des créances ordinaires et remboursées dans les conditions prévues à l’article 18.

Aucun retrait ou annulation de parts ne peut être effectué s’il a pour conséquence de faire descendre le capital social en deçà du seuil prévu à l’article 8.

TITRE III. ASSOCIES - ADMISSION – RETRAIT – NON-CONCURRENCE

Article 12. Associés et catégories

12.1 Conditions légales

La loi impose que figurent parmi les associés au moins deux personnes ayant respectivement avec la coopérative la double qualité d’associé et de :

Elle impose également la présence d’un troisième associé qui devra, outre sa qualité d’associé, répondre à l’une des qualités suivantes :

Toutefois, si parmi ces collectivités publiques associées, figurent des collectivités territoriales ou leurs groupements, ces dernières ne peuvent pas détenir ensemble plus de 50 % du capital de la société.

La société répond à cette obligation légale lors de la signature des statuts. Elle mettra tout en œuvre pour la respecter pendant l'existence de la Scic.

Si, au cours de l’existence de la société, l’un de ces trois types d’associés vient à disparaître, le gérant devra convoquer l’assemblée générale extraordinaire afin de décider s’il y a lieu de régulariser la situation ou de poursuivre l’activité sous une autre forme coopérative.

12.2 Catégories

Les catégories sont des groupes de sociétaires qui ont un rapport de nature distincte aux activités de la société. Leur rassemblement crée le multi sociétariat qui caractérise la Scic. Ces catégories prévoient, le cas échéant, des conditions de candidature, d’engagement de souscription, d’admission et de perte de qualité d’associé pouvant différer.

Les catégories sont exclusives les unes des autres.

La création de nouvelles catégories ainsi que la modification de ces catégories, sont décidées par l'assemblée générale extraordinaire.

Sont définies dans la Scic LeBureau.coop les cinq catégories d’associés suivantes :

  1. Catégorie des producteurs de biens et services : toute personne physique ou morale qui a un lien de production de biens ou services avec la SCIC
  2. Catégorie des clients personnes physiques : toute personne physique qui bénéficie des produits ou services de la SCIC et qui participe à la vie coopérative
  3. Catégorie des clients personnes morales : toute personne morale qui bénéficie des produits ou services de la SCIC et qui participe à la vie coopérative
  4. Catégorie des soutiens : toute personne physique ou morale qui souhaite soutenir l’activité et son développement et qui participe à la vie coopérative
  5. Catégorie des salariés : toute personne physique ayant un contrat de travail avec la SCIC

Un associé qui souhaiterait changer de catégorie doit adresser sa demande au gérant en indiquant de quelle catégorie il souhaiterait relever. Le gérant est seul compétent pour décider du changement de catégorie.

Article 13. Candidatures

Peuvent être candidates toutes les personnes physiques ou morales entrant dans l’une des catégories définies à l’article 12.2 et respectant les modalités d’admission prévues dans les statuts.

Les présents statuts, en application de l’article 19 septies de la loi du 10 septembre 1947, définissent les conditions dans lesquelles les salariés pourront être tenus de demander leur admission en qualité d’associé.

La candidature obligatoire au sociétariat doit être expressément mentionnée dans le contrat de travail et ne concerne que les salariés sous contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail doit comporter les indications suivantes :

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une telle obligation seront tenus de présenter leur candidature après 2 ans d’ancienneté dans la coopérative.

Article 14. Admission des associés

Tout nouvel associé s'engage à souscrire et libérer au moins une part sociale lors de son admission, sauf conditions particulières énoncées à l’article 14.2.

14.1 Modalités d’admission

L’admission est régie par les dispositions décrites ci-dessous.

Lorsqu’une personne physique ou morale souhaite devenir associé, elle doit présenter sa candidature par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au gérant qui soumet la candidature à la prochaine assemblée générale ordinaire.

L’admission d'un nouvel associé est du seul ressort de l’assemblée générale et s’effectue dans les conditions prévues pour les délibérations ordinaires. En cas de rejet de sa candidature, qui n’a pas à être motivé, le candidat peut renouveler celle-ci tous les ans.

Les parts sociales souscrites lors de l’admission d’un candidat au sociétariat doivent être intégralement libérées lors de la souscription.

Les parts sociales souscrites lors de l’admission d’un candidat au sociétariat doivent être libérées d’un quart au moins au moment de leur souscription, la libération du surplus devant être effectuée dans un délai maximum de cinq ans sur appels du gérant à partir de la date à laquelle la souscription est devenue définitive.

Le statut d'associé prend effet après agrément de l’assemblée générale, sous réserve de la libération de la ou des parts souscrites dans les conditions statutairement prévues.

Le statut d’associé confère la qualité de coopérateur. Le conjoint d’un associé coopérateur n’a pas, en tant que conjoint la qualité d’associé et n’est donc pas coopérateur. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de Pacs.

La candidature au sociétariat emporte acceptation des statuts et du règlement intérieur de la Scic.

14.2 Souscriptions initiales

Les souscriptions sont liées à la double qualité de coopérateur et d’associé mentionnée à l’article 12.

14.2.1 Souscriptions des producteurs de biens et services

L’associé producteur de biens ou services souscrit et libère au moins 625 parts sociales lors de son admission.

14.2.2 Souscriptions des clients personnes physiques

L’associé client personne physique souscrit et libère au moins 1 part sociale lors de son admission.

14.2.3 Souscriptions des clients personnes morales

L’associé client personne morale souscrit et libère au moins 32 parts sociales lors de son admission.

14.2.4 Souscriptions des soutiens

L’associé soutien souscrit et libère au moins 8 parts sociales lors de son admission.

14.2.5 Souscriptions des salariés

L’associé salarié souscrit et libère au moins 1 part sociale lors de son admission.

Article 15. Perte de la qualité d'associé

La qualité d'associé se perd :

La perte de qualité d'associé intervient de plein droit :

Dans tous les cas, la perte de plein droit de la qualité d’associé est constatée par le gérant qui en informe les intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Les dispositions ci-dessus ne font pas échec à celles de l'article 8 relatives au capital minimum.

Lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice, le gérant communique un état complet du sociétariat indiquant notamment le nombre des associés de chaque catégorie ayant perdu la qualité d'associé.

Article 16. Exclusion

L'assemblée des associés statuant dans les conditions fixées pour la modification des statuts, peut toujours exclure un associé auteur d’une faute commise en qualité d’associé et qui aura causé un préjudice matériel ou moral à la société. Le fait qui entraîne l’exclusion est constaté par le gérant habilité à demander toutes justifications à l’intéressé nonobstant l’application de l’article 19 relatif à l’obligation de non-concurrence.

Une convocation spécifique à l’assemblée doit être préalablement adressée à l'intéressé afin qu’il puisse présenter sa défense. L'assemblée apprécie librement l'existence du préjudice.

La perte de la qualité d’associé intervient dans ce cas à la date de l’assemblée qui a prononcé l’exclusion.

Article 17. Remboursements partiels demandés par les associés

La demande de remboursement partiel est faite auprès du gérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre décharge.

Les remboursements partiels sont soumis à autorisation préalable de l’assemblée générale ordinaire.

Ils ne peuvent concerner que la part de capital excédant le minimum statutaire de souscription prévu à l’article 14.2 des présents statuts.

Article 18. Modalités de remboursement des parts sociales

18.1 Montant des sommes à rembourser

Le montant du capital à rembourser aux associés dans les cas prévus aux articles 15 à 17, est arrêté à la date de clôture de l'exercice au cours duquel la perte de la qualité d'associé est devenue définitive ou au cours duquel l’associé a demandé un remboursement partiel de son capital social.

Les associés n'ont droit qu'au remboursement du montant nominal de leurs parts, sous déduction des pertes éventuelles apparaissant à la clôture de l'exercice.

Pour le calcul de la valeur de remboursement de la part, les pertes qui apparaissent à la clôture de l’exercice s’imputent pour partie sur les réserves statutaires et pour partie sur le capital. L’imputation sur la réserve légale est interdite. Le montant des pertes à imputer sur le capital se calcule selon la formule suivante :

Perte x [capital / (capital + réserves statutaires)].

Le capital à retenir est celui du dernier jour de l’exercice auquel a été réintégré le capital des associés sortants et les réserves statutaires sont celles inscrites au bilan au dernier jour de l’exercice.

18.2 Pertes survenant dans le délai de 5 ans

S'il survenait dans un délai de cinq années suivant la perte de la qualité d'associé, des pertes se rapportant aux exercices durant lesquels l'intéressé était associé de la coopérative, la valeur du capital à rembourser serait diminuée proportionnellement à ces pertes. Au cas où tout ou partie des parts de l'ancien associé auraient déjà été remboursées, la coopérative serait en droit d'exiger le reversement du trop perçu.

18.3 Ordre chronologique des remboursements et suspension des remboursements

Les remboursements ont lieu dans l'ordre chronologique où ont été enregistrées les pertes de la qualité d'associé ou les demandes de remboursement partiel. Il ne peut être dérogé à l’ordre chronologique, même en cas de remboursement anticipé.

Les remboursements ne peuvent avoir pour effet de réduire le capital à un montant inférieur au minimum prévu à l'article 8. Dans ce cas, l'annulation et le remboursement des parts ne sont effectués qu'à concurrence de souscriptions nouvelles permettant de maintenir le capital au moins à ce minimum.

L’ancien associé dont les parts sociales ne peuvent pas être annulées devient détenteur de capital sans droit de vote. Il ne participe pas aux assemblées d’associés. La valeur de remboursement de la part sociale est calculée à la clôture de l’exercice au cours duquel les parts sociales sont annulées.

18.4 Délai de remboursement

Les anciens associés et leurs ayants droit, ou les associés ayant demandé un remboursement partiel, ne peuvent exiger, avant un délai de 5 ans, le règlement des sommes leur restant dues sur le remboursement de leurs parts, sauf décision de remboursement anticipé prise par l’assemblée générale ordinaire. Le délai est précompté à compter de la date de la perte de la qualité d’associé ou de la date de réception de la demande de remboursement partiel.

Le montant dû aux anciens associés ou aux associés ayant demandé un remboursement partiel ne porte pas intérêt.

18.5 Héritiers et ayants droit

Les dispositions du présent article sont applicables aux héritiers et ayants droit de l'associé décédé.

Article 19. Non-concurrence

Sauf accord exprès de l’assemblée générale ordinaire, tout associé de la société s’interdit, pendant la période durant laquelle il fait partie de la société et pendant une période de 1 an à compter de la perte de la qualité d’associé de participer, directement ou indirectement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, à des activités de même nature que celles exploitées ou développées par la société et exercées dans la zone géographique définie ci-après.

A cette fin, il s’engage notamment :

Cette disposition ne prive pas l’associé de la possibilité d’être salarié d’une entreprise exerçant une activité de même nature.

La violation de l’interdiction pourra donner lieu à attribution de dommages-intérêts au profit de la société.

TITRE IV. COLLEGES DE VOTE

Article 20. Définition et modification des collèges de vote

Les collèges de vote ne sont pas des instances titulaires de droits particuliers ou conférant des droits particuliers à leurs membres. Sans exonérer du principe un associé = une voix, ils permettent de comptabiliser le résultat des votes en assemblée générale en pondérant le résultat de chaque vote en fonction de l’effectif ou de l’engagement des coopérateurs. Ils permettent ainsi de maintenir l'équilibre entre les groupes d'associés et la garantie de la gestion démocratique au sein de la coopérative.

Les membres des collèges de vote peuvent se réunir aussi souvent qu’ils le souhaitent pour échanger sur des questions propres à leur collège. Ces échanges ne constituent pas des assemblées au sens des dispositions du Code de commerce, et les frais de ces réunions ne sont pas pris en charge par la société. Les délibérations qui pourraient y être prises n’engagent, à ce titre, ni la société, ni ses mandataires sociaux, ni les associés.

20.1 Définition et composition

Il est défini 4 collèges de vote au sein de la Scic. Leurs droits de vote et composition sont les suivants :

Nom collège Composition du collège de vote Droit de vote Collège A Ses producteurs de biens et services Toute personne physique ou morale qui a un lien de production de biens ou services avec la SCIC 40 % Collège B Des clients personnes physiques et morales Toute personne physique ou morale qui bénéficie des produits ou services de la SCIC et qui participe à la vie coopérative 30 % Collège C Des soutiens Toute personne physique ou morale qui souhaite soutenir l’activité et son développement et qui participe à la vie coopérative 10 % Collège D Des salariés Toute personne physique ayant un contrat de travail avec la SCIC 20 %

Lors des assemblées générales des associés, pour déterminer si la résolution est adoptée par l’assemblée, les résultats des délibérations sont totalisés par collèges de vote auxquels sont appliqués les coefficients ci-dessus avec la règle de la proportionnalité.

Il suffit d'un seul membre pour donner naissance, de plein droit, à l'un des collèges de vote mentionné ci-dessus.

Ces collèges ne sont pas préfigurés par les catégories et peuvent être constitués sur des bases différentes.

Chaque associé relève d'un seul collège de vote. En cas d'affectation possible à plusieurs collèges de vote, c'est le gérant qui décide de l'affectation d'un associé.

Un associé qui cesse de relever d'un collège de vote mais remplit les conditions d'appartenance à un autre peut demander son transfert par écrit au gérant qui accepte ou rejette la demande et informe l’assemblée générale de sa décision.

20.2 Défaut d’un ou plusieurs collèges

Lors de la constitution de la société, si un ou deux des collèges de vote cités ci-dessus n'ont pu être constitué, ou si au cours de l’existence de la société des collèges venaient à disparaître sans que leur nombre ne puisse descendre en dessous de 3, les droits de vote correspondants seront répartis de façon proportionnelle entre les autres collèges restants, sans pouvoir porter le nombre de voix d’un collège de vote à plus de 50 %.

Si, au cours de l’existence de la société, le nombre de collèges de vote descendait en dessous de 3, la pondération des voix prévue à l’article 20.1 ne s’appliquerait plus aux décisions de l’assemblée générale.

Comme indiqué ci-dessus, il suffit d'un seul membre pour donner ou redonner naissance, de plein droit, à l'un des collèges de vote mentionné ci-dessus.

20.3 Modification du nombre, de la composition des collèges de vote ou de la répartition des droits de vote

La modification de la composition des collèges de vote ou du nombre de collèges peut être proposée par le gérant à l’assemblée générale extraordinaire.

Une demande de modification peut également être émise par les associés dans les conditions de l’article 23.4. La demande doit être motivée et comporter un ou des projet(s) de modification soit de la composition des collèges de vote, soit de leur nombre, soit des deux.

Indépendamment d’une modification de la composition ou du nombre des collèges, le gérant ou des associés, dans les conditions prévues aux dispositions de l’article 23.4 peut demander la modification de la répartition des droits de vote détenus par les collèges.

TITRE V. ADMINISTRATION

Article 21. Gérance

21.1 Nomination

La coopérative est administrée par un ou plusieurs gérants personnes physiques, associés ou non, désignés par l’assemblée générale des associés votant à bulletins secrets dans les conditions de l’article 23.1. La nomination est prononcée à la majorité du nombre total des voix sur première convocation et à la majorité des voix des associés présents ou représentés sur deuxième convocation.

Les gérants sont choisis par les associés pour une durée de 3 ans. Ils sont rééligibles. Leurs fonctions prennent fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire tenue dans l’année au cours de laquelle expire leur mandat.

Le premier gérant de la société est Arthur Vuillard. Ses fonctions expireront le 31/12/2027 sous réserve de la faculté de réélection prévue ci-dessous.

21.2 Révocation

La révocation est prononcée à la majorité du nombre total des voix sur 1ère convocation et à la majorité des voix des associés présents ou représentés sur 2ème convocation. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.

21.3 Pouvoirs du gérant

Le gérant dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la coopérative dans les limites de son objet social sous la réserve des pouvoirs conférés à l’assemblée des associés par la loi et les statuts. En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants dispose de l’intégralité des pouvoirs.

TITRE VI. ASSEMBLEES GENERALES

Article 22. Dispositions communes aux différentes assemblées

Les associés sont réunis en assemblées pour prendre des décisions soit à caractère ordinaire, soit à caractère extraordinaire. Les associés sont réunis au moins une fois par an au siège social ou en tout autre lieu précisé par la lettre de convocation.

22.1 Composition

L'assemblée générale se compose de tous les associés y compris ceux admis au sociétariat au cours de l’assemblée dès qu’ils auront été admis à participer au vote.

22.2 Convocation et lieu de réunion

Les associés sont convoqués par le gérant, ou à défaut par le commissaire aux comptes s’il en existe, par lettre recommandée ou courrier électronique adressé aux associés quinze jours au moins à l'avance.

La convocation par courrier électronique est subordonnée à l’accord préalable des associés et à la communication de leur adresse électronique. Il est possible de revenir à tout moment sur cet accord en en informant le gérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes s’il existe ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d'un ou de plusieurs gérants. Dans cette hypothèse, le délai de convocation est réduit à huit jours.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des droits de vote ou s’ils représentent au moins le dixième des associés et le dixième des droits de vote, peuvent demander la réunion d’une assemblée générale. La demande est adressée au dirigeant qui doit procéder à la convocation dans le délai d’un mois suivant la réception.

22.3 Lieu de réunion

Les convocations doivent mentionner le lieu de réunion de l’assemblée.

Celui-ci peut être le siège de la Société ou tout autre local situé dans la même ville, ou encore tout autre lieu approprié pour cette réunion, dès lors que le choix qui est fait par le gérant de ce lieu de réunion n’a pas pour but ou pour effet de nuire à la réunion des associés.

22.4 Ordre du jour

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation, ou, le cas échéant, par les associés demandeurs à ladite convocation.

Un ou plusieurs associés représentant au moins 5 % des droits de vote peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions.

Le ou les associés peuvent alors solliciter de la société la communication de la date prévue pour la tenue de l’assemblée générale par lettre simple ou recommandée ou par courrier électronique. La société répond à cette demande dans les mêmes formes.

En tout état de cause, la demande d’inscription à l’ordre du jour est adressée 25 jours au moins avant la date de l’assemblée générale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou courrier électronique avec accusé de réception.

Dans ce cas, le gérant est tenu d’inscrire les projets résolutions souhaitées à l’ordre du jour ou, le cas échéant, d'adresser par lettre recommandée un ordre du jour rectifié à tous les associés.

L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions portées à l'ordre du jour. Néanmoins, il peut toujours être procédé à la révocation du gérant même si la question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour.

22.5 Présidence de l’assemblée

L’assemblée est présidée par le gérant, s’il est associé de la coopérative, qui pourra, s’il le juge utile, désigner un secrétaire pris ou non parmi les associés.

En cas d’absence du gérant, l’assemblée est présidée par l’associé présent détenant le plus grand nombre de parts sociales et acceptant. Lorsque deux associés sont concernés, c’est le plus âgé qui préside.

22.6 Feuille de présence

Il est tenu une feuille de présence comportant, par collège de vote, les nom, prénom et domicile des associés, le nombre de parts sociales dont chacun d'eux est propriétaire et le nombre de voix dont ils disposent.

Elle est signée par tous les associés présents, tant pour eux-mêmes que pour ceux qu'ils peuvent représenter.

22.7 Modalités de votes

La nomination du gérant est effectuée à bulletins secrets. Pour toutes les autres questions il est procédé à des votes à main levée, sauf si la majorité de l’assemblée décide qu'il y a lieu de voter à bulletins secrets.

22.8 Droit de vote

Chaque associé a droit de vote dans toutes les assemblées avec une voix. Les abstentions, les votes blancs et les bulletins nuls sont considérés comme des votes hostiles à l’adoption de la résolution.

22.9 Procès-verbaux

Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux signés par le gérant.

Ils sont portés sur un registre spécial tenu au siège social dans les conditions réglementaires.

22.10 Effet des délibérations

L'assemblée générale régulièrement convoquée et constituée représente l'universalité des associés et ses décisions obligent même les absents, incapables ou dissidents.

22.11 Pouvoirs

Un associé empêché de participer personnellement à l'assemblée générale peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint.

Article 23. Assemblée générale ordinaire

23.1 Quorum et majorité

Aucune condition de quorum n’est exigée. Les décisions de l’assemblée des associés doivent être prises par une majorité représentant plus de la moitié du nombre total d’associés calculée selon les modalités précisées à l’article 20.1. Les abstentions, votes blancs et nuls, sont comptés comme des votes défavorables à la résolution soumise au vote.

Si la première assemblée n’a pu décider dans les conditions fixées ci-dessus, une seconde assemblée sera réunie et les décisions seront prises à la majorité des présents ou représentés calculée selon les modalités précisées à l’article 20.1. Les abstentions, votes blancs et nuls, ne sont pas comptabilisés dans le résultat.

23.2 Assemblée générale ordinaire annuelle

23.2.1 Convocation

L'assemblée générale ordinaire annuelle se tient dans les six mois de la clôture de l'exercice.

23.2.2 Rôle et compétence

L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles qui sont réservées à la compétence de l’assemblée générale extraordinaire par la loi et les présents statuts.

Elle exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et notamment :

23.3 Assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement examine les questions dont la solution ne souffre pas d'attendre la prochaine Assemblée Générale annuelle.

Article 24. Assemblée générale extraordinaire

24.1 Quorum et majorité

Le quorum requis pour la tenue d’une assemblée générale extraordinaire est, en application des dispositions de l’article L.223-30 du Code de commerce :

A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée de deux mois au plus en continuant d'obéir aux mêmes règles de convocation et de quorum.

Les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des droits de vote détenus par les associés présents ou représentés calculée selon les modalités précisées à l’article 20.1. Les abstentions, votes blancs et nuls, sont comptés comme des votes défavorables à la résolution soumise au vote.

24.2 Rôle et compétence

L’assemblée générale extraordinaire des associés a seule compétence pour modifier les statuts de la Scic. Elle ne peut augmenter les engagements statutaires des associés.

L'assemblée générale extraordinaire peut :

TITRE VII. COMMISSAIRES AUX COMPTES – REVISION COOPERATIVE

Article 25. Commissaires aux comptes

Si la société dépasse, à la clôture d’un exercice social, deux des trois seuils visés par l’article L.223-35 du code de commerce, l'assemblée générale ordinaire désigne un commissaire aux comptes titulaire.

Lorsque le commissaire aux comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont désignés dans les mêmes conditions.

Les associés peuvent également décider de nommer un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes même si la Société ne remplit pas lesdits critères. Leur nomination intervient dans les conditions de l’article L.223-29 du Code de commerce.

La durée des fonctions des commissaires est de six exercices. Elles sont renouvelables.

Lorsqu’ils ont été désignés, les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur confère la Loi.

Le cas échéant, ils sont convoqués à toutes les assemblées d’associés par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 26. Révision coopérative

La coopérative fera procéder tous les 5 ans à la révision coopérative prévue par l’article 19 duodecies de loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et par le décret n°2015-706 du 22 juin 2015.

En outre, la révision coopérative devra intervenir sans délai si :

Le rapport établi par le réviseur coopératif sera tenu à la disposition des associés quinze jours avant la date de l'assemblée générale ordinaire. Le réviseur est convoqué à l’assemblée générale dans les mêmes conditions que les associés. Le rapport sera lu à l'assemblée générale ordinaire ou à une assemblée générale ordinaire réunie à titre extraordinaire, soit par le réviseur s'il est présent, soit par le Président de séance. L'assemblée générale en prendra acte dans une résolution.

TITRE VIII. COMPTES SOCIAUX – EXCEDENTS - RESERVES

Article 27. Exercice social

L’exercice social commence le 01/01 et finit le 31/12. Toutefois, le premier exercice commencera à compter de l’immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés pour se terminer le 31/12/2025.

Article 28. Documents sociaux

Le bilan, le compte de résultats et l’annexe de la coopérative sont établis par le gérant et soumis à l’assemblée générale ordinaire annuelle.

Article 29. Excédents

Les excédents sont constitués par les produits de l'exercice majorés des produits exceptionnels et sur exercices antérieurs et diminués des frais, charges, amortissements, provisions et impôts afférents au même exercice, ainsi que des pertes exceptionnelles ou sur exercices antérieurs et des reports déficitaires antérieurs.

La décision d’affectation et de répartition est prise par le gérant et ratifiée par la plus prochaine assemblée des associés.

Le gérant et l'assemblée des associés sont tenus de respecter la règle suivante :

Les parts sociales ouvrant droit à rémunération sont celles qui existaient au jour de la clôture de l’exercice et qui existent toujours à la date de l’assemblée générale ordinaire annuelle.

Le versement des intérêts aux parts sociales a lieu au plus tard neuf mois après la clôture de l’exercice.

Article 30. Impartageabilité des réserves

Quelle que soit leur origine ou leur dénomination, les réserves ne peuvent jamais être incorporées au capital et donner lieu à la création de nouvelles parts ou à l’élévation de la valeur nominale des parts, ni être utilisées pour libérer les parts souscrites, ni être distribuées, directement ou indirectement, au cours de la vie de la coopérative ou à son terme, aux associés ou travailleurs de celle-ci ou à leurs héritiers et ayants droit.

Les dispositions de l'article 15, des 3ème et 4ème alinéas de l'article 16 et l'alinéa 2 de l'article 18 de la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 ne sont pas applicables à la Scic.

TITRE IX. DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATION

Article 31. Perte de la moitié du capital social

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du capital social, le gérant doit convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la coopérative ou d'en poursuivre l'activité. La résolution de l'assemblée fait l’objet d’une publicité.

Article 32. Expiration de la coopérative – Dissolution

A l'expiration de la coopérative, si la prorogation n'est pas décidée, ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale règle la liquidation conformément à la loi et nomme un ou plusieurs liquidateurs investis des pouvoirs les plus étendus.

Après l'extinction du passif et paiement des frais de liquidation et, s'il y a lieu, des répartitions différées, les associés n'ont droit qu'au remboursement de la valeur nominale de leurs parts, sous déduction, le cas échéant, de la partie non libérée de celles-ci.

Le boni de liquidation sera attribué par décision de l’assemblée générale soit à d’autres coopératives ou unions de coopératives, soit à une entreprise de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1 er de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014.

Article 33. Adhésion à la Confédération générale des Scop et des SCIC

La société adhère à la Confédération Générale des Scop, association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège est à Paris 17ème, 30 rue des Epinettes, chargée de représenter le Mouvement Coopératif et de la défense de ses intérêts, à l'Union Régionale des Scop territorialement compétente et à la Fédération professionnelle dont la société relève.

Article 34. Arbitrage

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de la vie de la coopérative ou de sa liquidation, soit entre les associés ou anciens associés et la coopérative, soit entre les associés ou anciens associés eux-mêmes, soit entre la coopérative et une autre société coopérative d’intérêt collectif ou de production, au sujet des affaires sociales, notamment de l'application des présents statuts et tout ce qui en découle, ainsi qu'au sujet de toutes affaires traitées entre la coopérative et ses associés ou anciens associés ou une autre coopérative, seront soumises à l'arbitrage de la commission d’arbitrage de la CG Scop, sous réserve de l’adhésion de la société à la Confédération Générale des Scop.

Les sentences arbitrales sont exécutoires, sauf appel devant la juridiction compétente.

Pour l'application du présent article, tout associé doit faire élection de domicile dans le département du siège et toutes assignations ou significations sont régulièrement données à ce domicile. A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au parquet de Monsieur Le Procureur de la République, près le tribunal de grande instance du siège de la coopérative.

La présente clause vaut compromis d’arbitrage.

Le règlement d’arbitrage est remis aux parties lors de l’ouverture de la procédure.

Les sentences arbitrales sont exécutoires, et susceptibles d’appel devant la Cour d’Appel de Paris

TITRE X. ACTES ANTERIEURS A L’IMMATRICULATION – IMMATRICULATION

Article 35. Immatriculation

La société jouira de la personnalité morale à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

M. Arthur Vuillard est tenu, dès à présent, de remplir toutes les formalités nécessaires pour que cette immatriculation soit accomplie dans les plus courts délais.

Article 36. Frais et droits

Tous les frais, droits et honoraires entraînés par le présent acte et ses suites incomberont conjointement et solidairement aux soussignés, au prorata de leurs apports, jusqu'à ce que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

A compter de son immatriculation, ils seront entièrement pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution d’excédents, et au plus tard dans le délai de cinq ans.

Fait à Lyon, le 28/06/2024, en autant d'exemplaires que requis par la loi.

Signature des associés